Les investissements et l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union Européenne

Le 18 octobre dernier, le premier ministre Harper a annoncé la signature de l’entente de principe relative à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union Européenne. La signature de cette entente conclut les longues séries de négociations débutées en mai 2009.

Pour le Canada, il s’agit de l’accord de libre-échange le plus vaste jamais conclu. Il couvre notamment le commerce des produits et des services, l’investissement et les achats gouvernementaux et donne ainsi aux entreprises canadiennes l’accès à un marché de plus de 500 millions de consommateurs.

Relativement à l’investissement, le chapitre qui y est consacré s’inscrit dans la logique des instruments de protection et de promotion de l’investissement étranger conclus par le Canada. Ainsi, bien que les informations sur le contenu de l’accord ne soient que parcimonieuses, il est possible d’anticiper certains des avantages auxquels les investisseurs canadiens peuvent s’attendre et de souligner les aspects de l’accord auxquels les entreprises canadiennes et leurs conseillers juridiques gagneraient à prêter une attention particulière :

  • La protection accordée par un accord de protection et de promotion de l’investissement étranger s’étend à une vaste catégorie d’opérations et d’entités. De manière générale, le terme entreprise comprend toute entité qui serait constituée ou organisée en vertu des Lois du Canada et des provinces canadiennes. De même, l’investissement s’entend de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, aux droits de propriété et droits connexes acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice commercial. Une lecture attentive du contenu de l’AECG permettra d’identifier avec exactitude les entités et les opérations auxquelles les dispositions s’appliquent. En particulier si des opérations à court durée seraient considérées comme des investissements ou encore si les États parties se réserveraient le droit de refuser la protection de l’accord à des entités dont les véritables propriétaires sont les ressortissants de pays tiers;
  • Les entreprises canadiennes auront désormais le droit de bénéficier du traitement national, c’est à dire un traitement identique à celui accordé aux entreprises européennes dans les mêmes circonstances. Ce faisant, l’AECG devrait éliminer les discriminations entre les entreprises canadiennes et les entreprises européennes. Toutefois, il faudra prêter une attention particulière aux domaines d’application du traitement national. À savoir si les entreprises canadiennes pourraient en bénéficier lors de l’établissement ou seulement après. Dans le premier cas, de telles dispositions confèreraient aux entreprises canadiennes un droit de s’établir et d’investir sur le territoire de l’Union Européenne;
  • Les entreprises canadiennes pourraient également avoir droit à un traitement conforme au droit international coutumier, y compris à un traitement juste et équitable ainsi qu’à une protection et une sécurité intégrales;
  • En sus du traitement national, les entreprises canadiennes auront droit au même traitement que celui accordé à la nation tiers la plus favorisée par l’Union Européenne et ou les États membres de l’Union Européenne. Ce traitement de la nation la plus favorisé peut porter tant sur les droits substantiels conférés aux investisseurs que sur les droits procéduraux tels que ceux relatifs au recours à l’arbitrage international. Une lecture attentive des dispositions de l’AECG permettra de préciser la portée de la clause de la nation la plus favorisée;
  • Relativement aux transferts de capitaux, les entreprises canadiennes auront le droit d’en effectuer librement et sans retard. Elles pourraient notamment rapatrier leurs capitaux à la cessation des activités, transférer leurs bénéfices, des dividendes et autres intérêts provenant de leurs investissements;
  • S’agissant de la protection en matière d’expropriation, les accords de protection et de promotion des investissements étrangers encadrent l’exercice du pouvoir d’exproprier par les États parties. De manière générale ils prévoient qu’une expropriation pourra être réalisée s’il existe une raison d’intérêt public, si elle est faite en application régulière de la loi, sur une base non discriminatoire et qu’une indemnité est versée à l’investisseur. Une attention particulière devra être portée aux dispositions qui auraient trait à l’expropriation indirecte;
  • Les investisseurs canadiens pourront enfin recourir à l’arbitrage international pour faire sanctionner le non respect des droits qui leur sont conférés par l’accord. L’investisseur aura le choix entre divers institutions et règlements d’arbitrage, notamment les règles du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et celles de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI). Une lecture des dispositions de l’AECG permettra de déterminer les formalités préalables auxquelles les investisseurs canadiens devront se soumettre préalablement au recours à ce mécanisme de résolution des différends.

Suite à la signature de cette entente de principe, le texte de l’AECG sera finalisé puis soumis à la signature après sa traduction dans les langues officielles de l’Union Européenne et sa révision par les juristes.

 

L’entrée en vigueur de l’AECG sera précédée du processus de ratification qui impliquera l’approbation des provinces canadiennes, des États de l’Union Européenne de même que celle du Parlement européen. Un tel processus pourrait s’étendre jusqu’après les élections européennes prévues pour juin 2014…

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